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Les Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour rôle et missions:

1 . De contribuer à la protection de la santé physique, mentale et sociale des agents, ainsi que des personnes extérieures à la collectivité dans l’enceinte de celle-ci (obligation de résultat, circulaire ministérielle du 18 mai 2010). Sont donc concernés les agents de droit public et de droit privé qui travaillent au sein de la collectivité, mais aussi tous les intervenants extérieurs, dès lors qu’ils sont en mission au sein de la collectivité. Mais, sont également concernés les établissements voisins, dès lors que leur activité peut avoir une incidence sur la santé des agents (article 43).

2 . De contribuer à l’amélioration des conditions de travail pour tous mais une attention particulière est portée aux femmes enceintes (article 21 décret 85-603) et aux travailleurs handicapés (article 45 décret 85-603).

On entend par conditions de travail (accord du 20 novembre 2009) les domaines suivants :

  • l’organisation du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches) ;
  • l’environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussière, vibration) ;
  • l’aménagement des postes de travail et leur adaptation à l’homme (et non l’inverse) ;
  • la construction, l’aménagement et l’entretien des lieux de travail et leurs annexes ;
  • la durée et les horaires de travail ;
  • l’aménagement du temps de travail (temps de nuit, travail posté) ;
  • les nouvelles technologies et leurs incidences sur les conditions de travail.

Pour résumer, tous les projets importants qui affectent, favorablement ou non, les conditions de travail et qui peuvent modifier les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, doivent faire l’objet d’une étude préalable devant le CHSCT.

La notion d’importance du projet se définit à la fois au niveau quantitatif (nombre de salariés concernés) qu’au niveau qualitatif (le nombre de salariés n’est pas le seul critère reconnu par la jurisprudence), le juge apprécie si l’aménagement affecte ou non les conditions de travail (conditions matérielles et techniques de l’exécution ainsi que les conditions mentales).

3 . De contribuer à veiller à l’observation par l’employeur des prescriptions légales prises en matière de santé et de sécurité au travail, ainsi que dans leur mise en œuvre.

 4 . De contribuer aux actions de prévention et suscite toute initiative allant dans ce sens. La prévention s’étend également au harcèlement moral et sexuel.

 5 . De suggérer toute mesure qui vise à améliorer l’hygiène et la sécurité, à assurer l’instruction et le perfectionnement des agents dans ce domaine. Il procède, entre autres, à l’analyse de l’exposition des agents à des facteurs de pénibilité.

6 . Et de proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires de prévention. Il peut demander à la collectivité de motiver la non-exécution des mesures prévues au programme de prévention.

 

La création d’un CHSCT est obligatoire dans chaque collectivité territoriale employant au moins 50 agents. Dans celles qui emploient moins de 50 agents, les missions du CHSCT sont assurées par le comité technique dont relèvent ces collectivités.

Le CHSCT comprend des représentants de la collectivité territoriale et des représentants du personnel.

 

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